Droit à indemnité de l’Agent Commercial

principe, exceptions et calcul en 2022

 
Que vous soyez Agent Commercial ou Mandant, vous avez déjà entendu parler de l’indemnité due à l’Agent à la fin du contrat. On l’appelle souvent à tort « indemnité de clientèle ». On la croit systématiquement due à l’Agent. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi l’Agent y aurait droit. On pense même qu’on peut ne pas la mentionner dans le contrat d’Agent Commercial et qu’elle sera ainsi oubliée.
Mal connu, le droit à indemnité de l’Agent Commercial est pourtant encadré par la loi et à la jurisprudence…

Le Principe du droit à indemnité de l'Agent Commercial

Le contrat d’Agent Commercial est un contrat d’intérêt commun. Agent et Mandant ont le même objectif de faire croître clientèle et ventes : chaque partie développe son entreprise en développant l’activité commune.

Quand le contrat est rompu, l’Agent est privé de la valeur patrimoniale du contrat que son travail a contribué à développer alors que le Mandant va continuer à l’exploiter.
C’est pourquoi l’article L.134-12 du code de commerce prévoit qu’ « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Et ce, même si la rupture intervient au cours de la période d’essai (arrêt du 23 janvier 2019).

Attention, l’Agent Commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (art. L134-12).

Les exceptions du droit à indemnité de l'Agent Commercial

1- La réparation prévue n’est pas due si « la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial » (art. L134-13). L’Agent commet une faute grave dès lors qu’il agit à l’encontre de l’intérêt commun comme par exemple représenter des produits concurrents ou ne pas tout mettre en œuvre pour développer la clientèle. Il appartient alors au Mandant de prouver la faute grave de l’Agent.

2- Pas d’indemnité non plus si « la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée » (art. L134-13). L’Agent co peut décider de mettre fin à sa collaboration avec le Mandant sans justification, il renonce alors à son droit à indemnité de fin de contrat.

3- L’Agent ne peut solliciter une indemnité si, « selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence »  (art. L134-13). Dans la mesure où l’Agent reçoit de son successeur la valeur patrimoniale du contrat, il est normal qu’il ne puisse pas attendre de son mandant qu’il lui verse une indemnité de fin de contrat.

Le calcul de l'indemnité due à l'Agent Commercial

Le montant de l’indemnité dépend notamment de la durée du contrat et du montant du chiffre d’affaires réalisé. Conformément aux usages, le calcul de l’indemnité est en général basé sur deux années de commissions.
Si l’une des parties juge que l’usage n’a pas lieu de s’appliquer et que le préjudice subi est supérieur ou inférieur, c’est à elle d’apporter la preuve de sa demande.

Cet article vous permet d’y voir un peu plus clair sur la question de l’indemnisation du contrat d’agence mais il n’aborde le sujet que dans ses grandes lignes. Il est évident que le sujet est plus délicat dans la pratique et que chaque situation doit être envisagée au cas par cas (calcul du montant de l’indemnité, délai pour la réclamer, juridiction compétente ou encore en cas de contrat international).

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